Sur le moyen unique :
Vu l'article 1202 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (4 novembre 1986) que les époux Y... ont consenti une promesse unilatérale de vente d'un terrain à M. X... et M. Z... qui, pour garantir l'indemnité d'immobilisation convenue en cas de non-réalisation, ont remis aux promettants un engagement de caution de la Banque pour la construction et l'équipement (CGIB) ; que seul M. Z... ayant levé l'option, les époux Y... ont sommé les deux bénéficiaires de comparaître chez le notaire pour signer l'acte de vente ; qu'en raison du refus de M. Z... d'acquérir seul, les promettants ont assigné les bénéficiaires et la CGIB pour obtenir paiement de l'indemnité d'immobilisation ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer aux époux Y..., solidairement avec M. Z... et la CGIB, l'indemnité d'immobilisation convenue, l'arrêt se borne à retenir qu'ils " étaient coacquéreurs et avaient des droits égaux et des obligations identiques " ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'aucune solidarité n'était stipulée entre les acquéreurs, et sans préciser les circonstances d'où résultait l'engagement de M. X... de payer l'indemnité d'immobilisation en son entier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'en l'absence d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre les obligations respectives des parties, le bénéfice de la cassation ne peut être étendu à la CGIB qui ne s'est pas pourvue en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes