LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GROUPE JEUNE AFFRIQUE, dont le siège est à Paris (17e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences A), au profit de Monsieur Juan, Guillermo X..., demeurant à Paris (7e), ...,
défendeur à la cassation ; M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 19 octobre 1987, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société Groupe jeune Afrique, demanderesse au pourvoi principal, invoque les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. X..., demandeur au pourvoi incident, invoque le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. A..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Groupe jeune Afrique, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1986), que M. de X... a donné en location à usage d'habitation à la société Groupe jeune Afrique un appartement pour une durée de trois années à compter du 1er janvier 1983 ; qu'en vue de vendre cet appartement, le bailleur a notifié le 27 septembre 1985 un congé à la société locataire pour le 1er janvier 1986 ; que la société Groupe jeune Afrique l'ayant avisé qu'elle considérait le congé comme nul et le bail renouvelé, M. de X... l'a assignée pour faire constater la validité du congé ;
Attendu que la société Groupe jeune Afrique fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné son expulsion, alors, selon le moyen, "1°) qu'en écartant le moyen tiré de la nullité du congé sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les écritures d'appel de la société Groupe jeune Afrique, si le défaut de mention de la sanction attachée au respect du formalisme précisé à l'article 11 de la loi n° 82.526 du 22 juin 1982 n'en entachait pas la validité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 11 précité et de l'article 1134 du Code civil ; 2°) que la société GJA faisait valoir dans ses écritures d'appel délaissées de ce chef que le défaut de cette mention entraînait la nullité du congé délivré le 27 septembre 1986 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, quel qu'en fût le mérite, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que le bail du 1er janvier 1983 prévoyait que le délai de préavis ne courait qu'à compter du premier jour du mois suivant la réception du congé ; que la cour d'appel, en faisant courir ce délai à compter de cette réception, a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que la société GJA n'ayant pas précisé le grief que lui avait causé le défaut de mention dans le congé de la sanction attachée au respect des formalités prévues par l'article 11 de la loi du 22 juin 1982, la cour d'appel n'avait ni à procéder à une recherche, qui ne lui était pas demandée, ni à répondre à des conclusions sans portée ; Attendu, d'autre part, qu'ayant rappelé que le bail avait été conclu pour trois ans à compter du 1er janvier 1983, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné, a légalement justifié sa décision en relevant que le congé délivré le 27 septembre 1985 respectait le préavis de trois mois à observer pour faire obstacle au renouvellement du contrat ; Sur le second moyen du pourvoi principal ci-après annexé :
Attendu que la société GJA n'ayant pas soutenu, dans ses écritures en réplique aux conclusions d'appel du bailleur, que celui-ci, en réclamant une indemnité d'occupation ainsi que les intérêts au taux légal sur une somme de 10 035 000 francs, sollicitait la réparation d'un même préjudice, correspondant à la perte d'une chance, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, n'a pas violé le texte visé par le moyen ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, sans violer les textes visés au moyen, souverainement fixé le montant du préjudice subi par M. X... ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elles respectivement exposés ;