LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISEMITISME "LICRA", dont le siège social est à Paris (10e), ..., agissant par son président Monsieur Jean-Pierre BLOCH, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère Chambre - section A), au profit de :
1°) Monsieur Alain C... dit Marc, Edouard A..., écrivain, domicilié chez son éditeur, les Editions Bernard X..., dont le siège est à Paris (14e), ...,
2°) Monsieur Bernard X..., éditeur, demeurant à Paris (14e), ...,
3°) Les Editions Bernard X..., dont le siège est à Paris (14e), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Y..., Michaud, Devouassoud, Deroure, Mme Z..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Roué-Villeneuve, avocat de la ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. B... et des Editions Bernard X... et de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 janvier 1987), qu'à la suite de la publication d'un ouvrage de M. A... par les éditions Bernard X..., la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme a assigné l'auteur du livre et son éditeur en suppression de passages qu'elle estimait constitutifs de provocation à la haine et à la violence racistes et antisémites, ou en retrait, sous astreinte, de la vente de l'ouvrage ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir admis la prescription invoquée par M. A... et les éditions Bernard X..., alors qu'en décidant que les mesures prises, en présence des parties, par le président du tribunal, en application des articles 760 et 761 du nouveau Code de procédure
civile, pour arrêter et organiser contradictoirement l'instruction de l'affaire n'avaient pas un caractère interruptif de prescription, la cour d'appel aurait violé ces textes ainsi que l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que ne constitue pas un acte de poursuite, au sens de l'article 65 précité, la décision, même prise en présence des parties, par laquelle le magistrat chargé de la mise en état a donné aux parties injonction de conclure et a fixé les dates des prochaines audiences de procédure ainsi que celle des plaidoiries ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;