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08/02/1989 | FRANCE | N°87-13141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 1989, 87-13141


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Michel, Jean, Joseph A..., demeurant à Pessac (Gironde), ...,

2°) Monsieur Alain A..., demeurant à Pessac (Gironde), ...,

3°) Madame Georgette X..., épouse A..., demeurant à Pessac (Gironde), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit :

1°) de Monsieur Jean Z..., demeurant à Châteauroux (Indre), ...,

2°) de Madame Gilberte E..., épouse Z..., demeuran

t à Villenave d'Ornon (Gironde), ...,

3°) de Madame Eliane, Jeanne B..., demeurant à Pessac (Gironde), ....

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Michel, Jean, Joseph A..., demeurant à Pessac (Gironde), ...,

2°) Monsieur Alain A..., demeurant à Pessac (Gironde), ...,

3°) Madame Georgette X..., épouse A..., demeurant à Pessac (Gironde), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit :

1°) de Monsieur Jean Z..., demeurant à Châteauroux (Indre), ...,

2°) de Madame Gilberte E..., épouse Z..., demeurant à Villenave d'Ornon (Gironde), ...,

3°) de Madame Eliane, Jeanne B..., demeurant à Pessac (Gironde), ...,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. D..., F..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Le Griel, avocat des consorts A..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts A..., s'étant plaints que les époux Z..., leurs voisins, aient implanté leur maison, actuellement propriété de Mme B..., sur une ligne divisoire passant au milieu d'un puits dont ils se prétendaient propriétaires exclusifs, font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 janvier 1987) d'avoir, pour les débouter de leur demande en démolition, retenu que le puits était un bien indivis, alors, selon le moyen "que la propriété exclusive d'un bien indivis peut s'acquérir par prescription dès lors que les actes de possession accomplis par un co-indivisaire démontrent l'intention manifeste de ce co-indivisaire de se comporter comme seul et unique propriétaire du fonds indivis et qu'en l'occurrence, l'implantation par un co-indivisaire d'une clôture englobant le puits litigieux traduisait manifestement une telle intention de la part de l'intéressé ; (manque de base légale au regard des articles 2229 et 2262 du Code civil) ; Mais attendu que les consorts A... n'ayant pas prétendu devant les juges du fond qu'ils seraient devenus propriétaires uniques du puits par prescription la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le deuxième moyen :

Vu l'article 545 du Code civil ; Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique ; Attendu que, pour rejeter la demande des consorts A... tendant à la démolition de la partie de la maison des époux Delavergne empiétant sur leur propriété et des ouvrages établis dans la moitié du puits mitoyen, l'arrêt retient que l'empiétement était léger, que les consorts A... avaient eux-même édifié un bâtiment faisant saillie chez leurs voisins, et qu'ils avaient limité l'accès au puits par l'installation, dans l'axe de celui-ci, d'une plaque verticale amovible ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant un empiètement, même minime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-13141
Date de la décision : 08/02/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Construction sur le terrain d'autrui - Empiétement minime.


Références :

Code civil 545

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 fév. 1989, pourvoi n°87-13141


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13141
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