Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué (Poitiers, 25 février 1987), que MM. X... et Y... qui se suivaient en motocyclette firent une chute et se blessèrent, que M. Y..., poursuivi du chef de défaut de maîtrise et de blessures involontaires, fut relaxé par un arrêt devenu irrévocable, que M. X... demanda à M. Y... et à la compagnie Le Monde la réparation de son préjudice ; que M. Y... fit une demande reconventionnelle ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande alors que, d'une part, l'arrêt pénal s'étant borné à déclarer qu'il n'était pas démontré que M. Y... eut manqué de maîtrise dans la conduite de sa motocyclette, en considérant que le juge répressif aurait implicitement jugé que le heurt des deux véhicules n'était pas prouvé, la cour d'appel qui en déduisait que le véhicule de M. Y... n'était pas impliqué dans l'accident aurait dénaturé l'arrêt pénal, alors que, d'autre part, en opposant aux prétentions de M. X... l'autorité de la chose jugée du chef de l'implication, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil, alors qu'enfin, en écartant toute implication du véhicule de M. Y... au motif qu'il n'aurait pas touché M. X... avant ou après sa chute, la cour d'appel aurait violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que M. Y... suivait M. X... sur une route en mauvais état, que le heurt des deux motocyclettes allégué par M. X... n'était attesté que par une personne rapportant les propos qu'aurait tenu M. Y... lequel, dans sa déclaration à la gendarmerie, n'a pas indiqué qu'il avait heurté l'engin de son camarade et que le seul témoin de l'accident est incertain sur la réalité du choc entre les deux véhicules, a, par une appréciation souveraine, retenu l'absence de choc entre les véhicules ;
Que de cette énonciation, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen et qui sont surabondants, la cour d'appel, qui constate que M. Y... roulait derrière M. X..., a pu décider que son véhicule n'était pas impliqué dans l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi