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08/02/1989 | FRANCE | N°87-13305

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 1989, 87-13305


Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué (Poitiers, 25 février 1987), que MM. X... et Y... qui se suivaient en motocyclette firent une chute et se blessèrent, que M. Y..., poursuivi du chef de défaut de maîtrise et de blessures involontaires, fut relaxé par un arrêt devenu irrévocable, que M. X... demanda à M. Y... et à la compagnie Le Monde la réparation de son préjudice ; que M. Y... fit une demande reconventionnelle ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande alors que, d

'une part, l'arrêt pénal s'étant borné à déclarer qu'il n'était pas démontré...

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué (Poitiers, 25 février 1987), que MM. X... et Y... qui se suivaient en motocyclette firent une chute et se blessèrent, que M. Y..., poursuivi du chef de défaut de maîtrise et de blessures involontaires, fut relaxé par un arrêt devenu irrévocable, que M. X... demanda à M. Y... et à la compagnie Le Monde la réparation de son préjudice ; que M. Y... fit une demande reconventionnelle ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande alors que, d'une part, l'arrêt pénal s'étant borné à déclarer qu'il n'était pas démontré que M. Y... eut manqué de maîtrise dans la conduite de sa motocyclette, en considérant que le juge répressif aurait implicitement jugé que le heurt des deux véhicules n'était pas prouvé, la cour d'appel qui en déduisait que le véhicule de M. Y... n'était pas impliqué dans l'accident aurait dénaturé l'arrêt pénal, alors que, d'autre part, en opposant aux prétentions de M. X... l'autorité de la chose jugée du chef de l'implication, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil, alors qu'enfin, en écartant toute implication du véhicule de M. Y... au motif qu'il n'aurait pas touché M. X... avant ou après sa chute, la cour d'appel aurait violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que M. Y... suivait M. X... sur une route en mauvais état, que le heurt des deux motocyclettes allégué par M. X... n'était attesté que par une personne rapportant les propos qu'aurait tenu M. Y... lequel, dans sa déclaration à la gendarmerie, n'a pas indiqué qu'il avait heurté l'engin de son camarade et que le seul témoin de l'accident est incertain sur la réalité du choc entre les deux véhicules, a, par une appréciation souveraine, retenu l'absence de choc entre les véhicules ;

Que de cette énonciation, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen et qui sont surabondants, la cour d'appel, qui constate que M. Y... roulait derrière M. X..., a pu décider que son véhicule n'était pas impliqué dans l'accident ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-13305
Date de la décision : 08/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Définition

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Motocyclette - Motocyclettes se suivant - Absence de heurt

Ne peut être considéré comme impliqué dans un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 le véhicule à moteur circulant derrière un autre, accidenté, s'il n'est pas démontré qu'il l'a heurté .


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 25 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 1989, pourvoi n°87-13305, Bull. civ. 1989 II N° 29 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 29 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Copper-Royer, M. Célice .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13305
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