Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse 14 mai 1987) de ne pas mentionner que les avocats ne se sont pas opposés à la tenue de l'audience par le conseiller chargé du rapport, alors selon le moyen, " qu'il résulte des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile qui ont été violés que les mentions de la décision doivent constater que l'audience des débats a été tenue par un membre de la chambre seul, en l'absence d'opposition des avocats " ;
Mais attendu que l'arrêt mentionnant que les débats ont eu lieu à l'audience conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile et la preuve d'une contestation afférente à la régularité de ces débats présentée dans les conditions prévues par l'article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'étant pas rapportée, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel, statuant en référé, de s'être déclarée incompétent en raison de la contestation sérieuse des consorts X... sur l'existence de son droit de passage sur leur propriété, alors selon le moyen " que l'existence d'un état d'enclave constitue un titre légal qui ouvre l'exercice de l'action possessoire aux fins de protection d'une servitude de passage, qu'ainsi en rejetant l'action possessoire exercée en référé par M. Y... en raison de l'absence de titre et de la contestation sérieuse des consorts X..., sans préciser les éléments qui rendaient sérieuse la contestation de l'état d'enclave retenue par le premier juge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 808, 809, 1264 et 1265 du nouveau Code de procédure civile et 682 du Code civil " ;
Mais attendu que la connaissance des actions possessoires ressortissent à la compétence exclusive du tribunal d'instance statuant selon les règles régissant ces actions, et non à la compétence du juge des référés, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi