Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 septembre 1987), rendu par une cour d'appel statuant en référé dans un litige opposant deux avocats du barreau de Marseille et relatif à un contrat de collaboration, qu'une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise et condamné M. X... à payer à M. Y... une provision ; qu'en appel, M. X... a conclu au renvoi devant le tribunal de grande instance de Toulon ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt, qui a confirmé l'ordonnance, d'avoir rejeté sa demande de renvoi, alors que, d'une part, en estimant que les raisons qui justifient la possibilité du renvoi prévue par l'article 47 du nouveau Code de procédure civile perdent de leur intérêt lorsque les deux parties sont des auxiliaires de justice exerçant leur activité devant la même juridiction, la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, l'article précité, et alors que, d'autre part, si l'article 47, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile autorise le défendeur à demander en cause d'appel le renvoi devant une juridiction limitrophe, le choix de celle-ci relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction devant laquelle la demande de renvoi est formulée, de telle sorte qu'en se bornant à énoncer que le renvoi ne pouvait être ordonné que devant une cour limitrophe, sans désigner la juridiction compétente devant laquelle l'affaire devait être renvoyée, la cour d'appel aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé derechef l'article 47, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si, aux termes de l'article 47 susmentionné, toutes les parties peuvent, en cause d'appel, demander le renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe, il ne peut s'agir que d'une juridiction de même degré ;
Et attendu que M. X..., qui, en première instance, n'avait pas sollicité le renvoi devant un autre tribunal de grande instance, ne pouvait, devant la cour d'appel, que demander le renvoi devant une autre cour d'appel ;
Que, par ce seul motif, l'arrêt se trouve justifié de ce chef ;
Sur les deuxième et troisième moyens, tels qu'annexés ci-après :
(sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi