Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 mars 1986), que les époux X... ont souscrit auprès de la BNP un crédit-relais ; que M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par cette banque auprès du Gan-Vie ; que les emprunteurs n'ont pas satisfait à leurs obligations envers la BNP ; que M. X... a fait valoir qu'étant définitivement incapable de travailler, il appartenait au Gan-Vie de procéder au règlement des sommes encore dues à la BNP ; que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation des emprunteurs au paiement d'une somme d'argent à cet établissement bancaire, mais a estimé, contrairement aux premiers juges, que le Gan-Vie n'était pas tenu de les garantir de cette condamnation, la police prévoyant qu'en cas d'incapacité de travail, pour les crédit-relais, seuls les intérêts venant à échéance postérieurement au quatre-vingt dixième jour d'arrêt de travail sont pris en charge par l'assureur qui avait déjà exécuté cette obligation ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi aux motifs que l'assuré avait eu connaissance avant son adhésion des conditions de l'assurance, selon lesquelles pour les crédits-relais, en cas d'invalidité, l'obligation de l'assureur était limitée au remboursement d'intérêts à échoir, et que les stipulations contractuelles claires et précises sur ce point ne pouvaient donner lieu à interprétation alors que, selon le moyen, d'une part, le Gan-Vie n'ayant pas prétendu dans ses conclusions que l'assuré avait eu connaissance préalablement à son adhésion du contenu de la police et encore moins lors de la conclusion du prêt, la cour d'appel a statué hors des limites du débat ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué est entaché de défaut de motifs pour avoir infirmé le jugement, sans en examiner les motifs, repris dans les conclusions de confirmation des époux X..., et notamment celui selon lequel une lettre du Gan avait indiqué à l'assuré qu'en raison d'une fausse déclaration il ne lui était pas possible de prendre en charge les mensualités du prêt, cette correspondance ne laissant aucun doute sur la garantie réellement consentie ; et alors que, enfin, le même reproche est adressé à la cour d'appel en ce qui concerne les motifs des premiers juges selon lesquels il y avait incompatibilité entre les stipulations de l'acte de prêt imposant une assurance décès-invalidité pour un certain capital et celles de la police limitant l'obligation de l'assureur, en cas d'incapacité de travail, à la seule prise en charge de certains intérêts pour les prêts-relais ;
Mais attendu, d'abord, que la question de la connaissance des stipulations de la police d'assurance préalablement à l'adhésion était nécessairement dans le débat dès lors que le Gan-Vie a fait état dans ses conclusions de la demande d'adhésion signée par M. X... et qu'il n'est pas contesté que cette demande contenait une mention selon laquelle les principales dispositions de la police avaient été reprises dans un extrait du contrat remis à l'adhérent et dont il a pris connaissance ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué a répondu aux moyens tirés des motifs du jugement en retenant qu'en ce qui concerne les crédits-relais hypothèse dans laquelle la charge prévisible du débiteur n'est constituée que par les intérêts, le remboursement du capital résultant normalement du dénouement de l'opération de vente envisagée par l'emprunteur la police stipulait clairement qu'en cas d'incapacité de travail l'engagement de l'assureur était limité aux intérêts venant à échéance postérieurement au quatre-vingt-dixième jour d'arrêt de travail ; qu'au demeurant rien n'interdit, si telles sont les conventions, qu'un assuré conserve à sa charge une partie du risque ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi