Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 420-4 du Code des assurances ;
Attendu que, lorsque la garantie due par l'assureur est insuffisante pour réparer en totalité les dommages résultant d'atteintes à la personne des victimes, cet assureur n'est tenu de verser le reliquat de l'indemnité revenant aux victimes que pour le compte du Fonds de garantie automobile (FGA) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été déclaré entièrement responsable des dommages subis par M. Y... dans un accident de la circulation par une précédente décision devenue irrévocable ; que la compagnie Austria Oestereichische Versicherung (AOV), assureur de M. X..., a invoqué, au cours de l'instance sur l'indemnisation de la victime, une limitation contractuelle de sa garantie ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées et le FGA sont intervenus à l'instance ; que l'arrêt attaqué a évalué le préjudice de M. Y... à une somme supérieure à la garantie de la compagnie AOV, les prestations de la CPAM excédant à elles seules cette garantie ;
Attendu que pour condamner la compagnie AOV, in solidum avec M. X..., à rembourser à la CPAM la totalité de ses prestations, l'arrêt retient que cette compagnie est tenue, en vertu de l'article R. 420-4 susvisé, de régler la totalité des indemnités accordées aux victimes, in solidum avec son assuré, la part d'indemnité excédant la garantie de l'assureur étant versée pour le compte du FGA ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la CPAM ne disposait d'aucune action contre le FGA, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé condamnation au profit de la CPAM, l'arrêt rendu le 18 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai