Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1987), que M. X..., locataire à Paris d'un appartement, propriété de M. Y..., ayant appris à la lecture de l'acte authentique de vente de ce bien à M. Z..., que le prix était de 730 000 francs payable, 530 000 francs comptant et 200 000 francs représentant la valeur d'un droit d'usage et d'habitation accordé, sa vie durant, au vendeur sur un appartement de l'acquéreur situé à Saint-Jean-de-Luz, a demandé la nullité de la vente et le bénéfice du droit de préemption ;
Attendu que, pour faire droit à cette demande, et autoriser M. X... à se substituer à l'acheteur, moyennant le paiement de 730 000 francs, l'arrêt retient que le droit d'usage et d'habitation porte sur un bien courant que le vendeur peut aisément se procurer et ne constitue qu'une simple modalité de paiement d'une partie du prix ;
Qu'en modifiant les obligations mises à la charge de l'acquéreur par la substitution d'un complément de prix en espèces à l'institution, au profit du vendeur, d'un droit réel portant sur un bien déterminé et en imposant ainsi à celui-ci de contracter à des conditions différentes de celles prévues à la convention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens