Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Z... ayant été déclarés responsables in solidum des dommages subis par M. Y... dans un accident de la circulation, en vertu d'une décision devenue irrévocable, un jugement postérieur, fixant le préjudice résultant pour M. Y... de sa perte de revenus et de sa cessation d'activité, a été frappé d'appel par le Fonds de garantie automobile (FGA) qui était intervenu à l'instance ;
Attendu que l'arrêt a réduit, sur le seul appel du FGA, le montant des indemnités allouées à M. Y... ;
Qu'en modifiant ainsi, au profit d'intimés qui n'avaient pas interjeté appel incident, les dispositions d'un jugement qui avait acquis l'autorité de la chose jugée dans les rapports entre M. Y... et les auteurs de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné MM. X... et Z... à verser des indemnités de 145 322 francs et 127 336 francs à M. Y..., l'arrêt rendu le 19 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
Dit que le jugement du 21 mai 1986 est devenu définitif dans les rapports entre M. Y... et MM. X... et Z... ;
Dit que la réduction d'indemnité prévue par l'arrêt ne profite qu'au Fonds de garantie automobile (FGA) ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi