Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (Sens, 9 décembre 1987), que Mme X... a fait une surenchère sur le prix d'adjudication d'un immeuble saisi sur la société SIMED par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) qui a demandé la nullité de la surenchère pour insolvabilité notoire de Mme X... ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir annulé la surenchère alors que, d'une part, le CEPME et l'adjudicataire auraient accepté que Mme X... fasse la preuve de sa solvabilité actuelle laquelle aurait donc dû être appréciée à la date de la décision et qu'en prononçant la nullité en raison de l'insolvabilité notoire du surenchérisseur à la date de la déclaration de surenchère, le tribunal aurait violé l'article 711 du Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en ne faisant pas état, pour le discuter de façon précise, du prêt obtenu par Mme X..., qui aurait été de nature à couvrir, outre le prix d'adjudication sur surenchère, les taxes et les frais devant s'y ajouter, le tribunal aurait entaché, sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est, à bon droit, que le tribunal s'est placé, pour l'appréciation de l'insolvabilité notoire du surenchérisseur, au moment de la déclaration de surenchère, et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et répondant aux conclusions qu'il a retenu que Mme X... était en état d'insolvabilité notoire, sans avoir à tenir compte du moyen tiré de l'obtention d'un prêt postérieurement à la surenchère ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi