Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 12 janvier 1988), que Staffy X..., âgé de 6 ans, qui, à bicyclette, traversait la chaussée, a été heurté et blessé par l'automobile de Mme Barraud Y... ; que le père de la victime soutenant que le choc émotionnel provoqué par cet accident avait altéré sa santé, a assigné, en réparation de son préjudice personnel et de celui de son fils mineur, Mme Barraud Y... et son assureur la compagnie l'Europe ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la conductrice et son assureur à indemniser intégralement M. X... alors qu'en ne recherchant pas si la faute personnelle de la victime par ricochet ayant concouru à la réalisation de son propre dommage n'était pas susceptible de limiter l'étendue de sa réparation la cour d'appel aurait violé l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'en vertu de ce texte le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est indemnisé sans autre limitation ou exclusion que celles qui auraient pu être opposées à la victime directe ; que lorsque le dommage de celle-ci est intégralement réparé, celui du tiers doit l'être également sans que puisse lui être opposée sa faute personnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi