LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Nelly Y..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1987 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 2e Section), au profit de M. Jerry X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1er de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 février 1987), que M. Z... a donné en location à Mlle Y... une chambre de service dépendant d'un appartement dont il est locataire ; Attendu que, pour décider que cette location n'était pas régie par la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt retient que, dépourvue d'alimentation en eau la chambre en cause ne constitue pas un local normal d'habitation ; Qu'en subordonnant ainsi l'application de la loi à une condition que le texte susvisé ne comporte pas, la cour d'appel a violé ce texte ; Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour prononcer la résiliation du bail et ordonner l'expulsion de Mlle Y..., l'arrêt se fonde sur deux attestations, dont il déduit que cette locataire a eu un comportement troublant le voisinage ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conclusions de Mlle Y... faisant valoir que ce grief était bâti de toute pièce, et qu'au contraire, en lui donnant congé, M. Z... lui avait indiqué qu'il était disposé à lui remettre une attestation sur son bon comportement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;