AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Madame Z... Viviane divorcée de Monsieur A..., demeurant à Yahoue, 58, Lotissement Revercé,
2°) Madame B... Paulette épouse X...,
3°) Monsieur X..., demeurant ensemble au lieudit Normandie RT 1,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1984 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de Monsieur PERRIN Y..., demeurant à Kouaoua, Cité SLN,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Vaisette, rapporteur, MM. Paulot, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban,
Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z... et des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, par motifs adoptés, d'une part, que compte tenu des liens étroits de parenté unissant les parties, il ne pouvait être fait grief à M. A... de ne pas produire un mandat exprès, d'autre part, que la preuve d'un mandat verbal donné à M. A... pour procéder à des améliorations était rapportée et résultait de l'ensemble des pièces de la procédure, notamment du projet d'accord transactionnel dans lequel les époux X... qui ne déniaient pas être intervenus dans l'établissement de ce document, reconnaissaient que M. et Mme A... avaient effectué pour leur compte des travaux d'aménagement et de rénovation du Safari Club ; que par ces motifs et sans se contredire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre vingt neuf.