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15/03/1989 | FRANCE | N°87-14634

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mars 1989, 87-14634


Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que, les époux X... et la société civile immobilière Résidence Guyenne et Gascogne font valoir que le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de cette résidence, le 2 juin 1987, serait irrecevable comme tardif, l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1987), qui déboute ce syndicat de sa demande tendant à leur condamnation solidaire, lui ayant été signifié le 30 mars 1987 par les époux X... ; que le syndicat invoque la signification du même arrêt qui a été faite, à son nouveau syndic, le 2 avril 1987, Ã

  la diligence de la société civile immobilière ;

Attendu que la significat...

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que, les époux X... et la société civile immobilière Résidence Guyenne et Gascogne font valoir que le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de cette résidence, le 2 juin 1987, serait irrecevable comme tardif, l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1987), qui déboute ce syndicat de sa demande tendant à leur condamnation solidaire, lui ayant été signifié le 30 mars 1987 par les époux X... ; que le syndicat invoque la signification du même arrêt qui a été faite, à son nouveau syndic, le 2 avril 1987, à la diligence de la société civile immobilière ;

Attendu que la signification de l'arrêt au syndicat, en la personne de son ancien syndic qui l'avait représenté devant les juges du fond, n'affectant pas la validité de l'acte et qu'une nouvelle signification, faite postérieurement à la première, qui n'a pas été suivie de pourvoi dans les deux mois, ne pouvant prolonger le délai de recours, le pourvoi, déclaré par le syndicat des copropriétaires, le 2 juin 1987, plus de deux mois après la signification du 30 mars 1987, est tardif et, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-14634
Date de la décision : 15/03/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Décision de rejet - Signification - Signification à l'ancien syndic ayant représenté le syndicat lors de l'instance - Effet

COPROPRIETE - Syndic - Pouvoirs - Action en justice - Signification de la décision - Signification à l'ancien syndic ayant représenté le syndicat lors de l'instance - Portée

CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Signification - Signification à l'ancien syndic ayant représenté le syndicat de copropriété lors de l'instance - Portée

La signification d'un arrêt au syndicat des copropriétaires, en la personne de son ancien syndic qui l'avait représenté devant les juges du fond, n'affecte pas la validité de l'acte et une nouvelle signification, faite au syndic en exercice, postérieurement à la première qui n'avait pas été suivie de pourvoi dans les deux mois, ne peut prolonger le délai de recours .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mar. 1989, pourvoi n°87-14634, Bull. civ. 1989 III N° 64 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 64 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Capoulade
Avocat(s) : Avocats :MM. Vuitton, Ravanel, Odent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14634
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