Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que, les époux X... et la société civile immobilière Résidence Guyenne et Gascogne font valoir que le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de cette résidence, le 2 juin 1987, serait irrecevable comme tardif, l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1987), qui déboute ce syndicat de sa demande tendant à leur condamnation solidaire, lui ayant été signifié le 30 mars 1987 par les époux X... ; que le syndicat invoque la signification du même arrêt qui a été faite, à son nouveau syndic, le 2 avril 1987, à la diligence de la société civile immobilière ;
Attendu que la signification de l'arrêt au syndicat, en la personne de son ancien syndic qui l'avait représenté devant les juges du fond, n'affectant pas la validité de l'acte et qu'une nouvelle signification, faite postérieurement à la première, qui n'a pas été suivie de pourvoi dans les deux mois, ne pouvant prolonger le délai de recours, le pourvoi, déclaré par le syndicat des copropriétaires, le 2 juin 1987, plus de deux mois après la signification du 30 mars 1987, est tardif et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi