Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1986), que M. Le Roy a pris à bail le 16 juin 1978 en vertu de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 un appartement dont les époux X... sont propriétaires ; qu'à l'expiration du bail, il a prétendu que la location relevait des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, réclamé le bénéfice du droit au maintien dans les lieux et cessé de régler l'intégralité du montant du loyer ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que la location était soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 et que M. Le Roy avait droit au maintien dans les lieux alors, selon le moyen, " 1°/ que le décret du 29 septembre 1962 ne prévoit l'annexion du constat d'huissier au bail conclu en application de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 qu'à titre de simple confirmation de la preuve de cet acte ; que dès lors, l'arrêt attaqué ayant constaté que le bail litigieux conclu au visa de l'article 3 sexies avait été régulièrement précédé par l'établissement d'un constat d'huissier, dont le contenu n'était aucunement contesté par le locataire, n'a pu décider que le seul défaut d'annexion dudit constat au bail avait entaché d'irrégularité ledit contrat ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé ensemble par fausse application les articles 2 du décret du 29 septembre 1962 et 1315 du Code civil ; 2°/ que le bail litigieux indiquait que M. Le Roy avait pris les lieux litigieux dans leur état à son entrée en jouissance, c'est-à-dire en bon état d'entretien ; que la cour d'appel, saisie des conclusions d'appel de M. Le Roy soulevant uniquement l'irrégularité de forme du contrat de bail prise de la non-annexion du constat d'huissier prévu, ne pouvait s'abstenir de rechercher si l'attitude procédurale dudit locataire consistant à n'invoquer aucun défaut de la chose louée ne confirmait pas l'accord qu'il avait déjà exprimé sur le bon état des lieux ; que par suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1731 du Code civil ; 3°/ que l'occupant a pour obligation principale d'acquitter le loyer stipulé tant qu'il n'en a pas été autrement décidé ; que l'arrêt attaqué n'a pu dès lors débouter M. et Mme X... de leur demande tendant à voir juger que M. Le Roy, à la suite de la modification unilatérale apportée par lui au montant du loyer, n'était plus un occupant de bonne foi et n'avait donc plus droit au maintien dans les lieux sous le prétexte erroné que le loyer licite n'étant pas fixé, l'existence d'une dette de M. Le Roy n'était pas établie ; que l'arrêt attaqué a encore violé par fausse application l'article 4 alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1948 " ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a relevé exactement que le défaut d'annexion du constat au bail avait privé le preneur de la possibilité de vérifier la conformité du local aux normes réglementaires de confort et d'habitabilité, tout en constatant que rien ne démontrait qu'il ait, même postérieurement à l'introduction de l'instance, renoncé à se prévaloir de l'irrégularité du bail, a décidé à bon droit que la location ne répondait pas aux conditions exigées pour la validité d'un bail dérogatoire conclu au visa de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas violé l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 en retenant, pour admettre le droit au maintien dans les lieux de l'occupant, que le loyer licite n'était pas déterminé et qu'il convenait d'ordonner une mesure d'instruction pour se faire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi