Sur le premier moyen :
Vu les articles 1792, 2244, 2248 et 2270 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 juin 1987), qu'en 1970, la communauté Notre-Dame-de-la-Charité a fait édifier un bâtiment, sous la maîtrise d'oeuvre complète de l'architecte X..., en confiant les travaux de gros oeuvre à l'entreprise Y..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts Y... et M. Z..., syndic au règlement judiciaire de ces consorts, assurée par la SMABTP ; qu'après réception provisoire du 11 avril 1972, des désordres d'étanchéité sont apparus aux toitures-terrasses et, à la suite d'une expertise, la juridiction des référés a condamné l'architecte à verser une provision au maître de l'ouvrage mais s'est déclarée incompétente sur la garantie de l'architecte par les consorts Y... et leur syndic, ainsi que par leur assureur ; qu'en 1983, M. X... a sollicité la constatation de l'expiration du délai de la garantie décennale, le remboursement de la provision et, subsidiairement, la garantie de la SMABTP et, reconventionnellement, la communauté a demandé la garantie décennale de l'architecte ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande en garantie décennale de la communauté Notre-Dame-de-la-Charité contre M. X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en raison de sa nature, l'action en référé impose un effet interruptif à l'égard de toutes les parties en cause, que par un précédent arrêt, statuant en référé, la cour d'appel de Rennes a estimé qu'il n'existait pas de contestation sérieuse sur le principe de la responsabilité de l'architecte et que M. X... " se contentant de souligner la faute commise par l'entrepreneur de gros oeuvre admet, implicitement sa responsabilité en raison de cette faute même, compte tenu de sa mission de direction du chantier " ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, le délai de la garantie décennale ne pouvant être interrompu, avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, que par une assignation au fond et, d'autre part, que la reconnaissance de responsabilité ne pouvant résulter que d'actes non équivoques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen