Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés, le 2 mars 1968, sous le régime légal de la communauté d'acquêts ; que rendu à la suite de leur divorce, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 1985) a décidé que le fonds de commerce de bar-restaurant exploité par M. X... faisait partie de la communauté ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir, pour statuer ainsi, estimé que la création du fonds était concomitante au mariage, alors, selon le moyen, d'une part, que le fonds de commerce existe dès lors qu'ont été réunis les éléments nécessaires à son exploitation qui suffisent à attirer la clientèle ; que la cour d'appel qui a relevé que le mari était propriétaire du local affecté au fonds de commerce, titulaire d'une licence de première catégorie, d'une petite licence de restaurant et d'une autorisation d'occupation du trottoir, et qu'il avait fait une déclaration d'ouverture pour le 1er février 1968, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; et alors, d'autre part, qu'une licence d'exploitation d'un débit de boissons déjà ouvert au public est un accessoire du fonds qui, en vertu de l'article 1406 du Code civil constitue un bien propre dès lors que le fonds est propre ; qu'en s'attachant à l'obtention, en juin 1968, d'une licence de troisième catégorie pour déterminer la nature du fonds de commerce de bar-restaurant ouvert, avant le mariage, sous licence de première catégorie et petite licence restaurant, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que, d'après l'extrait produit du registre de commerce, M. X... a commencé l'exploitation le 1er février 1968, l'arrêt retient que celui-ci n'établit pas que les travaux de transformation du local, précédemment utilisé par une agence immobilière, aient été achevés en février, " ni que le Wilson Story ait été fréquenté dans les trois semaines qui ont précédé son mariage par le moindre client " ; qu'ayant ainsi, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, écarté, à défaut de preuve, l'antériorité par rapport au mariage de la création du fonds, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi