Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, ensemble l'article 77 de la loi du 22 juin 1982 ;
Attendu qu'à l'expiration du contrat de location conclu en application de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, le logement est régi par l'ensemble des dispositions de la loi du 22 juin 1982, s'il répond aux conditions prévues par le décret pris en application de l'article 3 sexies de la première de ces lois ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 1986) que le 15 mars 1978, les époux X..., propriétaires ont donné à bail pour six années un pavillon à M. Z... et à Mme Y... au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, un constat ayant été établi le 9 mars 1978 ; qu'à l'expiration de ce bail un nouveau bail a été établi, le 25 février 1984 pour une durée de trois années ;
Attendu que pour débouter M. Z... et Mme Y... de leur demande tendant à ce que soit déclaré irrégulier le bail du 25 février 1984, l'arrêt retient que ce bail n'est que le renouvellement du bail du 15 mars 1978 parfaitement licite puisque cette hypothèse est prévue par l'article 2 a du décret du 30 décembre 1964 ;
Qu'en statuant ainsi tout en constatant que le bail du 25 février 1984 était un nouveau contrat faisant référence aux dispositions de la loi du 22 juin 1982 et visant l'état des lieux établi le 9 mars 1978, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen