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25/04/1989 | FRANCE | N°88-11159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 avril 1989, 88-11159


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques, André, Joseph X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1987 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre-1ère section), au profit de Madame Yvonne, Danielle, Jeanne Y..., Résidence la Cour Pavée à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), prise tant en son nom personnel que comme représentante légale de son fils mineur, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moye

ns de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques, André, Joseph X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1987 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre-1ère section), au profit de Madame Yvonne, Danielle, Jeanne Y..., Résidence la Cour Pavée à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), prise tant en son nom personnel que comme représentante légale de son fils mineur, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Massip, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de Me Cossa, avoct de Mme Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les cinq moyens du pourvoi pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, les moyens invoqués tendent en réalité à remettre en cause l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 26 octobre 1987) en ce qu'il a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de preuve versés aux débats, qu'il était établi que M. Jacques X... avait entretenu des relations intimes, stables et continues, constitutives de l'état de concubinage au sens de l'article 340, 4°, du Code civil, avec Mme Yvonne Y... pendant la période légale de la conception de l'enfant Aymeric ; que le pourvoi, manifestement abusif, est dépourvu de fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... à une amende civile de six mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de six mille francs envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-11159
Date de la décision : 25/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1ère chambre-1ère section), 26 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 avr. 1989, pourvoi n°88-11159


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11159
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