AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Daniel, demeurant à la maison d'arrêt de Douai (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel de Douai, au profit du DEPARTEMENT DU NORD, représenté par le responsable du SAT agissant par délégation du président du conseil général, à Lille (Nord), Cité Administrative,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article L 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
Sur les moyens développés par M. X... à l'appui de sa déclaration de pourvoi et dans son mémoire :
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Douai, 19 janvier 1988) statuant en matière d'assistance éducative, M. X... invoque des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ; qu'enfin le grief qu'il invoque tiré de son absence de comparution et sans fondement, la cour d'appel ayant constaté que M. X... qui avait été cité à sa personne comparaissait assisté par un avocat, l'arrêt ne constate pas explicitement le transfèrement, mais celui-ci est impliqué par la comparution ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le département du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.