LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Alberte X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1988, par la cour d'appel de Paris (24e chambre B), au profit de Monsieur le président du conseil de Paris, aide sociale à l'enfance à Paris (5e), 12, rue de la Collégiale,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire ci-annexé :
Attendu que les moyens invoqués par Mme X... ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond concernant l'état de danger dans lequel se trouvait l'enfant ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;