AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Brigitte X... divorcée Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1988 par la cour d'appel de Versailles (chambre des mineurs), au profit de Monsieur Patrick Y..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article L 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Versailles, 15 avril 1988), statuant en matière d'autorité parentale, Mme X... invoque des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.