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10/05/1989 | FRANCE | N°88-10137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 1989, 88-10137


Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même Code ;

Attendu que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur un litige opposant la société Garage des Vosges et les consorts X... à la société Volvo France a par le même arrêt " révoqué l'ordonnance de clô

ture mais seulement pour admettre les écritures des appelants apportant une réponse à l'arg...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même Code ;

Attendu que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur un litige opposant la société Garage des Vosges et les consorts X... à la société Volvo France a par le même arrêt " révoqué l'ordonnance de clôture mais seulement pour admettre les écritures des appelants apportant une réponse à l'argumentation de l'intimée à l'exclusion des demandes fondées sur des moyens nouveaux " et donné gain de cause à la société Volvo France ;

Qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-10137
Date de la décision : 10/05/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Révocation dans la décision statuant au fond - Impossibilité

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Moment

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Conditions

Un même arrêt ne peut révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci .


Références :

nouveau Code de procédure civile 16, 784, 910

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mai. 1989, pourvoi n°88-10137, Bull. civ. 1989 II N° 106 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 106 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et Farge, Mme Luc-Thaler .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10137
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