LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Arénobi Y..., demeurant à Proix (Aisne) Guise,
2°/ Monsieur Marc Y..., demeurant à Vadencourt (Aisne), Guise,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1987, par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Antoine X...,
2°/ de Madame X...,
demeurant ensemble à Villeneuve Saint Germains (Aisne), Soissons,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Z..., B..., A..., Gautier, Capoulade, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Y..., de Me Vuitton, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt attaqué qui retient que l'engagement de M. et Mme Y... de fournir en contre partie de l'autorisation d'utiliser une parcelle, le blé nécessaire à quelques volailles ne peut être assimilé à un fermage en raison du caractère non fixe et aléatoire des critères de détermination et qui énonce que les consorts Y... avaient affecté les lieux de façon ponctuelle à la pâture de chevaux dans le cadre d'un gîte d'étape est, par ces seuls motifs, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;