AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de LONGJUMEAU, représentée par son maire, domicilié en la mairie de Longjumeau (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de :
1°) La compagnie nationale AIR FRANCE, dont le siège est à Paris (15e), 1, square Max Hymans ;
2°) La société PAN AMERICAN WORLD AIRWAYS, dont le siège est ... ;
3°) La société TRANS WORLD AIRLINES, dont le siège est à Paris (8e), ... ;
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la commune de Longjumeau, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compangie nationale Air France, de Me Hubert Henry, avocat de la société Pan Américan World Airways, de Me Blanc, avocat de la société Trans World Airlines, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 17 novembre 1987), que la commune de Longjumeau, pour obtenir réparation des troubles causés par le bruit des avions évoluant sur l'aéroport d'Orly, a assigné les compagnies Air France, Pan American Airways et Trans World Airlines devant un tribunal de grande instance qui les a condamnées à indemniser la commune à hauteur de 41 % du dommage en ce qui concerne la compagnie Air-France, de 3 % en ce qui concerne la compagnie Pan American Airways et de 2 % pour ce qui est de la compagnie Trans World Airlines ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir abaissé le pourcentage de responsabilité de ces sociétés, considération prise du transfert total ou partiel de leur trafic vers un autre aérodrome et du reliquat de leur activité à Orly, postérieurement à l'assignation, alors qu'en n'évaluant pas le préjudice de la commune à la date où celle-ci l'a invoqué la cour d'appel aurait violé les articles L. 141-2 du Code de l'aviation civile et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'évaluer le préjudice subi que la cour d'appel, après avoir pris en considération à la fois la part initiale de chacune des trois compagnies dans le trafic de l'aéroport et la diminution ultérieure de ces pourcentages, a fixé à la date à laquelle elle statue la part de responsabilité respective de chacune d'elles dans la réalisation du dommage ;
Qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Longjumeau, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.