AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Daniel Z..., demeurant à La Mongie (Hautes-Pyrénées), Résidence Hermine,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel de Pau (3ème chambre), au profit :
1°) de Madame Suzanne X... veuve de Monsieur Y..., demeurant à Sainte-Marie de Campan (Hautes-Pyrénées),
2°) de Monsieur Robert, Jean-Pierre Y..., demeurant à Pouzac (Hautes-Pyrénées),
3°) de Madame Y..., épouse A..., demeurant à Colomiers (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt du 6 novembre 1984 ordonnant l'expulsion de M. Z... de locaux appartenant aux consorts Y... l'ayant seulement condamné à laisser les lieux en l'état, l'arrêt attaqué (Pau, 19 novembre 1987), qui constate qu'au moment de son départ M. Z... a commis des déprédations, n'a pas violé l'autorité de la chose jugée en le condamnant à les réparer ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.