Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., qui effectuait une course en montagne, est tombé dans une crevasse de glacier ; qu'alerté par la compagnie de CRS de Pralognan-la-Vanoise, la Société aérienne française d'exploitation (la société) est intervenue pour transporter M. X... à l'hôpital de Moutiers ; que, pour ce service, la société a adressé à la victime une facture correspondant au coût du transport par hélicoptère, mais n'a pu en obtenir le paiement ; que la société a assigné M. X... en paiement de la somme de 11 566,70 francs, outre des dommages-intérêts ; que, par jugement avant-dire droit du 4 décembre 1986, le tribunal d'instance a invité les parties à s'expliquer sur l'application à l'espèce des règles de la gestion d'affaire ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance du 5e arrondissement de Paris, 30 avril 1987) d'avoir fait droit à la demande de la société, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en refusant d'appliquer l'ordonnance royale de 1733 qui pose le principe de la gratuité des secours en montagne - invoquée par la société - au motif que cette ordonnance ne " fait pas obstacle à l'application des principes généraux du droit édictés postérieurement par le Code civil ", le tribunal a ajouté à l'ordonnance une condition qu'elle ne contenait pas ; alors, d'autre part, qu'en refusant d'appliquer ladite ordonnance aux motifs que M. X... avait commis une " grave imprudence " en s'engageant en montagne sans guide et sans s'être assuré, moyen non invoqué par les parties, le tribunal a dénaturé les termes du litige ; alors, de troisième part, qu'en relevant d'office ce moyen sans réouvrir les débats, le tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, de quatrième part et enfin, que les personnes tenues contractuellement d'accomplir certains actes ne peuvent s'en prévaloir comme étant des actes de gestion d'affaire que le tribunal ayant constaté que la société avait conclu avec le maire de la commune de Pralognan une convention visant à secourir les personnes accidentées, une telle convention excluait que les actes de sauvetage opérés relèvent de la gestion d'affaires, de sorte qu'a été violé l'article 1372 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'en l'absence de toute indication permettant d'identifier d'une manière précise l'ordonnance royale invoquée et la disposition de celle-ci qui aurait été violée, le moyen, pris en sa première branche, ne satisfait pas aux exigences de l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que la société n'avait contracté aucune obligation à l'égard de M. X... et souverainement estimé que la convention existant entre la commune de Pralognan et ladite société n'avait pas eu pour effet de faire disparaître le caractère volontaire de son intervention en faveur de M. X..., la cour d'appel a pu en déduire que la société s'était conduite en gérant d'affaires à son égard en ne lui réclamant que le remboursement des frais engagés par elle ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, qui sont surabondants, le tribunal a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé en ses autres branches ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché au tribunal d'instance d'avoir condamné M. X... à payer à la société une somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts sans caractériser l'existence d'une faute ;
Mais attendu qu'en énonçant que la résistance de M. X... était abusive et avait causé un préjudice à la société, le Tribunal a légalement justifié sa décision de ce chef ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi