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24/05/1989 | FRANCE | N°88-10021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 1989, 88-10021


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jacques C...,

2°/ Madame C...,

demeurant ensemble à Pernes les Boulogne - Wimille (Pas-de-Calais), "La Musardière", route nationale,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1987, par la cour d'appel de Douai, au profit :

1°/ de la société à responsabilité limitée FERMETURES DEPARIS, dont le siège social est à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), ...,

2°/ de la compagnie d'assurances LA ZURICH, dont le siège social e

st à Paris (9e), ..., représentée par son agent Monsieur A..., demeurant à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jacques C...,

2°/ Madame C...,

demeurant ensemble à Pernes les Boulogne - Wimille (Pas-de-Calais), "La Musardière", route nationale,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1987, par la cour d'appel de Douai, au profit :

1°/ de la société à responsabilité limitée FERMETURES DEPARIS, dont le siège social est à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), ...,

2°/ de la compagnie d'assurances LA ZURICH, dont le siège social est à Paris (9e), ..., représentée par son agent Monsieur A..., demeurant à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), ...,

3°/ de la société PINCEDE PUCKRIDGE, dont le siège social est à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), ...,

4°/ de Monsieur Michel D... DE CAMPAIGNO, demeurant à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), ...,

5°/ de la société à responsabilité limitée CONSTANT père et fils, dont le siège social est à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), rue du Brasdor,

6°/ de Monsieur Z..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la société à responsabilité limitée CONSTANT père et fils, demeurant à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Senselme, rapporteur, MM. E..., X..., Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux C..., de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances La Zurich, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. D... de Campaigno, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 octobre 1987), que les époux C... ont, en 1972, fait édifier une maison, sous la maitrise d'oeuvre de M. D... de Campaigno, par la société Constant père et fils, assurée par la compagnie La Zurich ; qu'après réception intervenue le 25 mars 1974, le remplacement des vitrages a été, en 1976, confié à la société Fermetures Deparis ; que, des désordres affectant tant ces vitrages que les murs, atteints de fissures, les maîtres de l'ouvrage ont, le 15 septembre 1983, engagé une action en réparation ; Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt d'avoir, pour rejeter leurs demandes concernant la réfection des fissures, dirigées contre M. D... de Campaigno et la compagnie La Zurich, écarté l'application de la garantie décennale, alors, selon le moyen, "d'une part, que la simple constatation de l'existence des fissures dans un mur implique nécessairement que l'édifice est compromis dans sa solidité, qu'en refusant de reconnaître l'existence d'un vice affectant un gros ouvrage, l'arrêt a violé l'article 1792 du Code civil, alors, d'autre part, que les premiers juges avaient expressément constaté que la largeur des fissures impliquait nécessairement l'existence d'infiltrations d'eau et que les murs fissurés ne pouvaient, sans dommage, supporter les autres ouvrages et, notamment, les enduits, qu'en infirmant le jugement sans s'expliquer sur ces motifs impliquant nécessairement l'existence d'un vice portant atteinte à la construction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil (rédaction du 3 janvier 1967)" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la manifestation effective d'infiltrations d'eau n'était pas établie et que la preuve n'était pas rapportée que les fissures affectaient l'immeuble dans sa solidité ou sa destination, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; Attendu que l'arrêt infirme le jugement qui avait condamné la société Constant père et fils, in solidum avec M. D... de Campaigno et la compagnie La Zurich, à réparer le préjudice résultant de la fissuration des murs ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Constant n'avait pas interjeté appel, principal ou incident, de cette condamnation, qui n'est pas indivisible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen, qui n'est pas nouveau :

Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967, ensemble l'article 1315 du même code ; Attendu que pour rejeter les demandes, formées par les époux C... contre M. D... de Campaigno et la société Fermetures Deparis, en réparation des désordres relatifs aux vitrages, l'arrêt énonce que la forclusion biennale est acquise, les maîtres de l'ouvrage n'ayant jamais soutenu que ces ouvrages, exécutés en 1976, n'ont pas fait l'objet, de leur part, d'une réception tacite ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux constructeurs, qui se prévalaient de l'expiration du délai de garantie, d'établir la date de la réception, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux C... de leurs demandes relatives aux menuiseries extérieures et aux vitrages les équipant et en ce qu'il a infirmé le jugement condamnant la société Constant père et fils à réparer le préjudice résultant de la fissuration des murs, l'arrêt rendu le 21 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-10021
Date de la décision : 24/05/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie biennale - Délai - Point de départ - Réception de l'ouvrage - Preuve - Charge.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 1989, pourvoi n°88-10021


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10021
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