LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur René X..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre civile), au profit :
1°) de la SOCIETE GROUPEMENT FRANCAIS DE CONSTRUCTION (GFC), société anonyme, dont le siège est ...,
2°) de la société LE TOIT FAMILIAL, société anonyme d'HLM, dont le siège est à Roanne (Loire), ...,
3°) de Monsieur Bernard B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Senselme, rapporteur, MM. C..., Y..., Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Groupement Français de Construction (GFC), de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 octobre 1987), que la société Groupement Français de Construction (GFC) a été chargée par la société Le Toit Familial d'édifier, sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte X..., une résidence pour personnes âgées ; que, lors de l'exécution des fondations, des désordres, apparus dans un immeuble voisin, ont entraîné l'arrêt temporaire du chantier ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré partiellement responsable du préjudice subi par l'entrepreneur du fait de cette interruption, alors, selon le moyen, "d'une part, que, pour sanctionner la responsabilité quasi-délictuelle de l'architecte envers l'entrepreneur GFC, l'arrêt attaqué s'est fondé sur le motif dubitatif "qu'il apparaît, en outre, que l'architecte n'a pas effectué les vérifications nécessaires", violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas les éléments de fait caractérisant le comportement fautif de l'architecte à l'égard de l'entrepreneur, ni le lien de causalité avec le préjudice dont demandait réparation l'entrepreneur auquel son marché imposait de procéder aux vérifications nécessaires, et en ne s'expliquant pas sur les conclusions de l'architecte faisant valoir qu'il suffisait à cet entrepreneur de soulever une plaque d'égoût pour constater la présence de cet égoût, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'interruption du chantier, cause du préjudice invoqué, avait été provoquée par l'affaissement d'un égoût dont l'existence n'avait pas été signalée, l'arrêt retient que, si, aux termes des stipulations du marché, l'entrepreneur ne peut pas se prévaloir, envers le maître de l'ouvrage, de la présence de canalisations, l'architecte a, lui-même, omis d'effectuer, à cet égard, les vérifications nécessaires ; que, par ces motifs non dubitatifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, a caractérisé la faute quasi délictuelle de M. X... et sa relation de cause à effet avec le dommage subi par la société GFC ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;