LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur X... Christophe, demeurant à Soings-en-Sologne (Loir-et-Cher) "La Gallardière", Mur de Sologne ; 2°) Madame Thérèse Y... épouse X..., demeurant à Soings-en-Sologne (Loir-et-Cher), "La Gallardière, Mur de Sologne ; en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1987 par la cour d'appel d'Orléans, au profit de la société TRAITAL, dont le siège social est à Chaingy (Loir-et-Cher), "Les Pierrelets",
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. C..., Z..., E..., F..., D..., B..., Bernard-de-Saint Affrique, Mabilat, Lemontey, conseillers, Mme A..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Guinard, avocat de M. X... et Mme Y... épouse X..., de Me Odent, avocat de la société Traital, les conclusions de M. Sadon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond que les époux X... avaient commandé à la société Traital le traitement de parcelles et fraisiers avec un produit dénommé BM 2C ; que mécontents du résultat obtenu, ils ont refusé de payer le solde de la facture et formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, prétentions dont ils ont été déboutés par l'arrêt attaqué (Orléans, 21 septembre 1987) ;
Attendu que les époux X... reprochent à cet arrêt, en premier lieu, d'avoir statué aux motifs que l'action herbicide du produit n'était pas entièrement garantie et qu'eux-mêmes, professionnels de l'agriculture, ne pouvaient en ignorer les effets, alors qu'ayant relevé que le produit avait un effet herbicide au moins partiel et que des herbes avaient envahi les parcelles traitées, la cour d'appel devait en déduire que, le traitement s'étant révélé inéfficace, ils étaient fondés à refuser le paiement en tout ou en partie de son coût, et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; en deuxième lieu, après avoir retenu que le produit n'avait d'action que sur les plantes en état de vie active, de ne pas avoir recherché si les herbes subsistantes se trouvaient à l'état de plantes vivaces et non de graines au moment du traitement, la cour d'appel ayant ainsi privé sa décision de base légale ; Mais attendu d'abord, que l'arrêt attaqué retient que pas plus dans la publicité versée aux débats que dans la notice d'utilisation remise à l'exploitant l'action herbicide du produit n'était entièrement garantie ; qu'un professionnel de l'agriculture qui avait fait traiter à plusieurs
reprises ses sols avec le BM 2C ne pouvait en ignorer les propriétés exactes ; que les époux X... ne démontraient pas que le produit litigieux ait été atteint d'un vice quelconque ni que le traitement ait été effectué dans de mauvaises conditions alors qu'ils ne se plaignaient pas de ce que les effets nématicides et fongicides n'aient pas été obtenus ; qu'en conséquence ils étaient mal fondés à refuser de payer les travaux et à réclamer la réparation d'un préjudice dont ils ne rapportaient pas la preuve ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que les époux X... n'ont pas demandé à la cour d'appel de rechercher si les herbes subistantes se trouvaient à l'état de plantes vivaces ou de graines lors du traitement ; que le moyen, non fondé en sa première branche, est nouveau, comme mélangé de fait et de droit, donc irrecevable en sa deuxième branche ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;