LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS A ..., ... et ..., agissant en la personne de son syndic, la Société de gérance RICHELIEU, dont le siège est ... à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), elle-même agissant poursuites et diligences en la personne de son président directeur-général domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre B), au profit :
1°/ de Monsieur Jacques B..., demeurant ... (16ème),
2°/ de Madame Régine Z..., épouse B..., demeurant ... (16ème),
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Capoulade, rapporteur ; MM. C..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. Aydalot, conseillers ; Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Luc-Thaler, avocat du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis ..., de Me Cossa, avocat des époux B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat des copropriétaires des ... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1987) d'avoir ordonné la mainlevée de l'opposition au paiement du prix de vente du lot dont étaient propriétaires les époux B... qui avaient été condamnés à payer différentes sommes au syndicat, alors, selon le moyen, "qu'en se bornant à affirmer que l'opposition n'était pas fondée, sans procéder à aucune analyse des éléments de la cause, la cour d'appel a privé sa décison de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que constatant que les causes énoncées dans la procédure d'opposition, versée aux débats, concernaient des "frais provisionnels", d'où il résulte que l'opposition ne portait pas sur des sommes exigibles et liquides au jour de la mutation, et non les condamnations antérieurement prononcées contre les époux B... au profit du syndicat, la cour d'appel, qui en a déduit que l'opposition n'était nullement fondée dans son principe et dans son montant, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner le syndicat à payer des dommages-intérêts aux époux B..., l'arrêt retient que le syndicat a diligenté contre eux la procédure d'opposition d'une manière abusive ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute que le syndicat des copropriétaires aurait commise en diligentant une procédure d'opposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires des ... à payer aux époux B... la somme de 17 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 19 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;