LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA SOCIETE COOPERATIVE AIX VAL SAINT DONNAT I, dont le siège est sis Le Val Saint Donnat I (Bouches-du-Rhône), Aix en Provence, représentée par son président du conseil de gérance Monsieur Philippe A...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit de :
1°) LA SOCIETE BATI SERVICE, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ...,
2°) LA SOCIETE LYONNAISE D'ENTREPRISE dite SLE, dont le siège est ...,
3°) L'ENGINEERING AIXOIS, société anonyme, dont le siège est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ...,
4°) La SOCIETE S I S Assurance aux droits de LA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCES EUROPEENNES, dont le siège est à Paris (2e), 7,9 et ...,
5°) LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS" UAP, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme,
6°) LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PRESERVATRICE, dont le siège est à Paris (9e), ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrét ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. B..., X..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Boullez, avocat de la société Coopérative Aix Val Saint Donnat I, de Me Ryziger, avocat de la société Bati service, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société l'Enginneering Aixois et de la S I S Assurance aux droit de Compagnie française d'assurances europeennes, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1203 du Code civil ;
Attendu que la société Coopérative Aix-Val-Saint-Donnat, maître de l'ouvrage, ayant subi un dommage du fait de malfaçons affectant la construction d'une maison, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1987), a réduit de 90 à 50 % la part de la responsabilité dans ces malfaçons incombant à la société Bati-service sans modifier la part de 10 % mise par les premiers juges à la charge de la société Engineering Aixois ; qu'après avoir déclaré les autres constructeurs hors de cause, il a condamné ces deux sociétés à indemniser le maître de l'ouvrage, chacune dans la proportion de sa part de responsabilité ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si en concluant à la confirmation du jugement le maître de l'ouvrage n'avait pas demandé la réparation de l'intégralité de son préjudice que les premiers juges lui avaient accordée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;