Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 octobre 1987) et les productions, que M. X..., alors juge d'instance à Z..., avait, dans un litige opposant diverses parties, rendu une ordonnance qui avait été annulée par un arrêt de la cour d'appel de Metz du 22 novembre 1979 ; qu'estimant que cet arrêt lui était préjudiciable, M. X... a fait tierce opposition ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cette voie de recours, alors que, d'une part, en estimant qu'il ne saurait être considéré comme un tiers par rapport à l'arrêt ayant statué en appel sur la décision dont il était l'auteur, la cour d'appel aurait créé un nouveau cas d'irrecevabilité non prévu par la loi, et alors que, d'autre part, la cour d'appel se serait déterminée par des motifs abstraits et généraux, violant ainsi l'article 5 du Code civil ;
Mais attendu que nul ne pouvant être à la fois juge et partie, le juge du premier degré n'est pas recevable à exercer une voie de recours, quelle qu'elle soit, contre la décision rendue au second degré sur le litige qu'il a tranché ;
Que, par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi