Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile, 674 et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de saisie immobilière l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ; que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Crédit à l'industrie française et la banque Société générale avaient fait signifier à la Société civile immobilière de La Roche-Posay (la SCI) un commandement aux fins de saisie immobilière ; que la partie saisie a déposé un dire tendant à l'annulation des poursuites aux motifs, d'une part, que la créance des poursuivants n'était pas exigible et que son montant était contesté, et, d'autre part, que la déchéance était encourue faute de dépôt du cahier des charges dans le délai de l'article 688 du Code de procédure civile ; qu'un jugement ayant rejeté ce dire, la SCI a relevé appel ;
Qu'en déclarant cet appel recevable bien que le Tribunal n'eut à statuer sur aucun moyen de fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT l'appel irrecevable ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi