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21/06/1989 | FRANCE | N°87-16041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 1989, 87-16041


Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile, 674 et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière de saisie immobilière l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ; que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Crédit à l'industrie française et la banque Société gé

nérale avaient fait signifier à la Société civile immobilière de La Roche-Posay (la SC...

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile, 674 et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière de saisie immobilière l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ; que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Crédit à l'industrie française et la banque Société générale avaient fait signifier à la Société civile immobilière de La Roche-Posay (la SCI) un commandement aux fins de saisie immobilière ; que la partie saisie a déposé un dire tendant à l'annulation des poursuites aux motifs, d'une part, que la créance des poursuivants n'était pas exigible et que son montant était contesté, et, d'autre part, que la déchéance était encourue faute de dépôt du cahier des charges dans le délai de l'article 688 du Code de procédure civile ; qu'un jugement ayant rejeté ce dire, la SCI a relevé appel ;

Qu'en déclarant cet appel recevable bien que le Tribunal n'eut à statuer sur aucun moyen de fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT l'appel irrecevable ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-16041
Date de la décision : 21/06/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES - Saisie immobilière - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Contestation relative au montant de la créance (non)

SAISIES - Saisie immobilière - Voies de recours - Décisions susceptibles - Jugement sur le fond du droit - Définition - Contestation relative au montant de la créance (non)

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Saisie immobilière - Jugement statuant sur une contestation relative au montant de la créance

SAISIES - Saisie immobilière - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Contestation relative à la déchéance pour dépôt tardif du cahier des charges (non)

SAISIES - Saisie immobilière - Voies de recours - Décisions susceptibles - Jugement sur le fond du droit - Définition - Contestation relative à la déchéance pour dépôt tardif du cahier des charges (non)

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Saisie immobilière - Jugement statuant sur une contestation relative à la déchéance pour dépôt tardif du cahier des charges (non)

Le jugement, statuant en matière de saisie immobilière, qui a rejeté le dire de la partie saisie tendant à l'annulation des poursuites aux motifs, d'une part, que la créance des poursuivants n'était pas exigible et que son montant était contesté et, d'autre part, que la déchéance était encourue faute de dépôt du cahier des charges dans le délai, est insusceptible d'appel le Tribunal n'ayant eu à statuer sur aucun moyen de fond .


Références :

Code de procédure civile 731, 674
nouveau Code de procédure civile 125

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 15 avril 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-03-17 , Bulletin 1986, II, n° 44 (2), p. 29 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 1989, pourvoi n°87-16041, Bull. civ. 1989 II N° 135 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 135 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Célice .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.16041
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