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21/06/1989 | FRANCE | N°87-17344

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 1989, 87-17344


Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche dirigé contre l'arrêt du 12 janvier 1987 :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans une collision de l'automobile de son mari avec celle de M. Y..., Mme X... qui était alors enceinte, fut blessée, que son accouchement dut aussitôt être provoqué par voie de césarienne, que l'enfant Magali naquit, atteinte d'une invalidité de 100 %, que la responsabilité des conducteurs fut fixée à raison de 2/3 à la charge de M. X... et de 1/3 à celle de M. Y..., que M. X... agissant tant en son

nom qu'en celui de sa fille mineure et son épouse ont demandé à M. Y... rép...

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche dirigé contre l'arrêt du 12 janvier 1987 :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans une collision de l'automobile de son mari avec celle de M. Y..., Mme X... qui était alors enceinte, fut blessée, que son accouchement dut aussitôt être provoqué par voie de césarienne, que l'enfant Magali naquit, atteinte d'une invalidité de 100 %, que la responsabilité des conducteurs fut fixée à raison de 2/3 à la charge de M. X... et de 1/3 à celle de M. Y..., que M. X... agissant tant en son nom qu'en celui de sa fille mineure et son épouse ont demandé à M. Y... réparation de leur préjudice, que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées est intervenue à l'instance ;

Attendu que l'arrêt indemnise le préjudice corporel subi par Magali X... sous forme d'un capital représentatif des frais de soins futurs et lui alloue en outre une autre somme correspondant à l'atteinte à son intégrité physique et aux frais médicaux futurs capitalisés ;

Qu'en l'état de ces énonciations qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier si les sommes allouées n'excèdent pas le préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le second moyen dirigé contre l'arrêt du 28 juin 1987 :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 12 janvier 1987 entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt du 29 juin 1987 qui en est la suite ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice subi par Magali X..., l'arrêt rendu le 12 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 28 juin 1987


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-17344
Date de la décision : 21/06/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Préjudice corporel - Attribution d'un capital représentatif des soins futurs - Allocation d'une somme supplémentaire correspondant à l'atteinte à l'intégrité physique et aux frais médicaux futurs capitalisés - Portée

L'arrêt qui indemnise le préjudice corporel subi par une victime, sous forme d'un capital représentatif des frais des soins futurs et lui alloue en outre une autre somme correspondant à l'atteinte à son intégrité physique et aux frais médicaux futurs capitalisés, ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si les sommes allouées n'excèdent pas le préjudice .


Références :

Code civil 1382
Nouveau Code de procédure civile 625

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 janvier et, 29 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 1989, pourvoi n°87-17344, Bull. civ. 1989 II N° 134 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 134 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Michaud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, MM. Blanc, Delvolvé .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.17344
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