Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 mai 1988), que, dans un litige avec représentation obligatoire opposant en cause d'appel les époux X..., appelants, à la société Solovam, intimée, les époux X... ont déposé des conclusions le jour de l'ordonnance de clôture, elle-même rendue au moment de l'ouverture des débats ; qu'il a été donné acte à la société civile professionnelle Masurel-Théry de ce qu'elle reprenait l'instance aux lieu et place de M. Masurel, avoué précédemment constitué, et que les conclusions des appelants ont été déclarées irrecevables, comme tardives ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que la cour d'appel, ayant constaté qu'il y avait eu interruption des fonctions de l'avoué initialement constitué jusqu'au jour de la clôture, n'aurait pu, sans priver sa décision de base légale au regard des articles 372, 779, 780 et 783 du nouveau Code de procédure civile, s'abstenir de fournir aucune précision sur la date à laquelle l'interruption s'était produite et de rechercher si l'instance n'était pas interrompue à la date pour laquelle l'injonction de conclure avait été délivrée ;
Mais attendu qu'ayant, par écritures dans lesquelles leur avoué nouvellement constitué reprenait l'instance, conclu sur le fond sans invoquer les dispositions de l'article 372 du nouveau Code de procédure civile selon lesquelles les actes accomplis après l'interruption de l'instance sont non avenus, les époux X..., auxquels avait profité l'interruption, ont tacitement confirmé la procédure antérieure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi