Attendu que les époux Z... se sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; que le mari, Arsène Y..., qui était commerçant, avait commandé des marchandises aux établissements Lefebvre et avait émis en règlement des chèques sans provision ; qu'après le décès d'Arsène Y..., ayant laissé pour héritiers sa veuve ainsi que son père et un frère, le fournisseur a demandé à Mme X... de régler les factures impayées ; que la cour d'appel a fait droit à cette demande ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est préalable :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;
Attendu que l'arrêt attaqué a admis que Mme X... pouvait être considérée comme ayant renoncé à se prévaloir de la division de la dette successorale aux motifs qu'elle n'avait pas protesté contre le prélèvement, opéré par un notaire, sur le prix de vente d'un immeuble qui lui était personnel, d'une somme correspondant à la créance réclamée plus une provision pour " mainlevée " ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur les première et deuxième branches du moyen :
Vu l'article 1220 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'une obligation est divisible, les héritiers du débiteur ne sont tenus de payer la dette que pour leur part ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à payer la totalité de la dette successorale aux motifs que Mme X..., " même si elle été mariée sous le régime de la séparation de biens, ne conteste pas qu'il y ait eu communauté de vie entre elle et Arsène Y... avant que celui-ci ne décède " et " qu'elle ne fournit aucune indication sur la consistance des biens mobiliers du ménage et sur ce qu'ils sont devenus, pas plus qu'elle ne fournit d'indications sur ce que sont devenues les marchandises servant au commerce de son ex-mari après le décès de celui-ci " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges