LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. D..., Marie, André, Albert X..., demeurant à Oletta (Haute Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1986 par la cour d'appel de Bastia, au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée d'Exploitation DE LA PALMOLA, dont le siège social est à Oletta (Haute-Corse),
2°/ de la société à responsabilité limitée KALLISTE CORSE GESTION, dont le siège social est ...,
3°/ de Mme Michèle C..., demeurant ... (16ème),
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Kuhnmunch, rapporteur ; MM. E..., Z... Bernard, Massip, Grégoire, Lesec, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers ; Mme A..., M. Savatier, conseillers référendaires ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Kalliste Corse Gestion, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société d'exploitation de la Palmola et contre Mme B... ; Attendu que les époux Y... se sont mariés sans contrat en 1965 ; qu'ils ont créé un "centre de repos et de convalescence spécialisé en gérontologie" ; que la location-gérance de ce fonds de commerce a été confiée par M. X..., médecin, à la société à responsabilité limitée La Palmola, créée à cet effet et dont il était le gérant ; qu'après le divorce des époux Y..., la société Kalliste Corse Gestion a, en 1979, été judiciairement chargée de la gestion des biens dépendant de la communauté ayant existé entre eux ; que des redevances mensuelles dues par le locataire-gérant n'ayant pas été réglées, cette société a assigné la société La Palmola, prise en la personne de son gérant, M. X..., ainsi que celui-ci en paiement de ces mensualités et en résiliation du contrat de location-gérance ; que l'arrêt attaqué a fait droit à cette demande ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué au motif que le centre de gérontologie était un bien commun alors que, selon le moyen, d'une part, l'action de la société Kalliste Corse n'était pas recevable puisqu'il n'entrait pas dans sa mission d'administrateur de la communauté de faire déterminer la composition de celle-ci et alors que, d'autre part, en raison de son caractère personnel et professionnel, le centre ne pouvait être considéré comme un bien commun ; Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a admis que la société Kalliste Corse pouvait agir en justice aux fins demandées dès lors qu'elle avait été désignée comme administrateur de la communauté ayant existé entre les anciens époux et qu'il a justement retenu que, "conformément aux règles applicables au régime de la communauté légale, le fonds de commerce est tombé en communauté" ; Qu'il s'ensuit que ces deux moyens ne sont pas fondés ; Les rejette ; Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1165 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné au paiement des redevances de location-gérance dues par la société La Palmola à la communauté non seulement cette société mais aussi M. X... qui, au nom de la communauté, avait été le bailleur ; Attendu qu'en condamnant ainsi personnellement une personne autre que le débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné personnellement M. X... à payer à la société Kalliste Corse les sommes dues, à titre de redevances de la location-gérance, par la société La Palmola, l'arrêt rendu, le 15 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.