LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la compagnie d'assurances VIA ASSURANCES IARD NORD ET MONDE, société anonyme dont le siège est ...,
2°) H... Aïcha SI ABDALLAH, veuve X..., demeurant à Hagondange (Moselle), ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure Ouahida X...,
3°) M. Layachi X..., demeurant à Maizières-Lès-Metz (Moselle), ..., agissant tant en son personnel qu'en tant que représentant légal de son fils mineur Nasser X...,
4°) Mlle Sabeha X..., demeurant à Maizières-Lès-Metz (Moselle), ...,
5°) Mme X..., née F...
D..., épouse de M. Layachi X..., domicilié à Maizières-Lès-Metz (Moselle), ...,
6°) Mlle Ouanissa X..., demeurant à Maizières-Lès-Metz (Moselle), ...,
7°) M. Abdelhamid X..., demeurant à Talange (Moselle), ...,
8°) M. Bouzid X..., demeurant à Maizières-Lès-Metz (Moselle), ...,
9°) M. Mohamed X..., demeurant à Maizières-Lès-Metz (Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1986 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Rachid C..., demeurant à Maizières-Lès-Metz (Moselle), ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Z..., G..., B..., A..., Y..., E... de Roussane, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Célice, avocat de la compagnie d'assurances Via assurances IARD Nord et Monde et des consorts X..., de Me Vincent, avocat de M. C..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui conduisait sa voiture à une vitesse excessive et sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé, s'est déporté sur sa gauche dans une courbe au moment où arrivait un véhicule en sens inverse ; que son passager, M. C..., a alors donné un coup de volant à droite, ce qui a provoqué la sortie de route de la voiture, laquelle a heurté un mur ; que MM. X... et C... ont été blessés, le premier mortellement ; que M. C... a demandé la répération de son préjudice à la compagnie Via IARD, assureur de M. X... ; que les ayants droit de celui-ci sont intervenus volontairement à l'instance pour obtenir l'indemnisation de leurs dommages ; Attendu que pour partager entre M. C... et M. X... la responsabilité de l'accident, l'arrêt retient qu'ils avaient eu successivement tous les deux la qualité de conducteurs, et que l'accident était dû à leurs fautes de conduite conjuguées ; Qu'en fondant ainsi la responsabilité de M. C... sur sa qualité de conducteur, qui n'était invoquée par aucune des parties, la cour d'appel a modifié les limites du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;