LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances LE CONTINENT, dont le siège est à Paris (2e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1987, par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Antoine Z..., demeurant à Saint-Laurent-du-Var (Var), chemin des Pugets,
2°/ de Monsieur Marc X..., demeurant à Saint-Gilles (Gard), 5, cité du Gai Soleil,
3°/ du Fonds de Garantie Automobile, dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
4°/ de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est à Nîmes (Gard), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Fouret, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Jousselin, avocat de la compagnie d'assurances Le Continent, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de Garantie Automobile, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Marc X..., passager d'une voiture automobile conduite par Michel Y... et pour laquelle M. Antoine Z... avait souscrit une police d'assurance auprès de la compagnie Le Continent, a été victime d'un accident de la circulation ; que Michel Y... étant décédé, M. X... a assigné en réparation de son préjudice la mère de ce dernier, Mme Y..., et M. Z... ; que la compagnie Le Continent, appelée en garantie, a prétendu que le contrat d'assurance était nul pour fausse déclaration intentionnelle au moment de sa souscription ; qu'elle s'est prévalu, à cet effet, d'une attestation rédigée et signée par M. Z... le 22 décembre 1981, aux termes de laquelle ce dernier reconnaissait que, sans être propriétaire de la voiture qui, en réalité, avait été cédée gratuitement par sa soeur à Michel Y..., il avait souscrit le contrat d'assurance en son nom personnel pour faire bénéficier ce dernier, qui était aussi le conducteur habituel du véhicule, d'un tarif inférieur à celui applicable aux jeunes conducteurs ; que le tribunal a mis hors de cause M. Z... qui n'était pas gardien du véhicule et a déclaré nul le contrat d'assurance ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 15 janvier 1987) a déclaré recevable l'appel de M. Z... et a condamné la compagnie Le Continent à garantie ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la compagnie Le Continent reproche aux juges du second degré d'avoir déclaré recevables l'appel principal de M. Z... et, par voie de conséquence, l'appel incident du Fonds de garantie automobile qui, seul, avait contesté la nullité du contrat d'assurance devant le tribunal, alors, selon le moyen, d'une part, que M. Z..., mis hors de cause par les premiers juges, n'avait aucun intérêt à interjeter appel et alors, d'autre part, que le moyen tiré de l'intérêt "qu'aurait pu avoir M. Z... à contester la nullité du contrat d'assurance dans une hypothèse étrangère au présent litige" a été relevé d'office par la cour d'appel et n'a fait l'objet d'aucun débat entre les parties ; Mais attendu que, si, à l'origine, le litige se limitait au problème de la responsabilité de l'accident, son objet a été étendu, devant le tribunal, par l'effet de la demande incidente de la compagnie Le Continent, à la validité du contrat d'assurance souscrit par M. Z... ; que la cour d'appel a retenu à bon droit que M. Z..., irrecevable à relever appel des dispositions du jugement relatives à la responsabilité de l'accident et par lesquelles il avait été mis hors de cause, avait intérêt, par contre, à relever appel des dispositions du même jugement prononçant la nullité de son contrat d'assurance et lui faisant ainsi grief ; que le moyen qui manque en fait en sa seconde branche, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un intéret étranger au litige pendant devant le tribunal, est dénué de fondement en sa première branche ;
Sur le second moyen :
Attendu que la compagnie Le Continent reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée à garantie au motif que, personne n'ayant revendiqué la propriété de la voiture et aucun document n'établissant que Michel Y... en était le conducteur exclusif, la seule déclaration du 22 décembre 1981 obtenue postérieurement à l'accident, en des circonstances pour le moins douteuses, ne suffisait pas à démontrer que M. Z... avait fait une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription de son contrat d'assurance alors, selon le moyen, que la fausseté de la déclaration du 22 décembre 1981, dont le contenu était sans équivoque, n'étant pas établie, la cour d'appel ne pouvait écarter l'aveu qui en résultait sans méconnaître les règles de la preuve ; Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a estimé, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne résultait pas des éléments qui lui étaient soumis que M. Z... avait fait une fausse déclaration intentionnelle lors de la conclusion de son contrat d'assurance ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;