AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société X... HEINRICH, société de droit allemand, dont le siège social est 39 Oststrasse Haren EMS (République Fédérale d'Allemagne),
2°/ M. Heinrich X..., né le 3 juillet 1941 à Hazemems (Allemagne), de nationalité allemande, demeurant 37 Oststrasse Haren EMS (République Fédérale d'Allemangne),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit :
1°/ de la compagnie d'assurances LA CORDIALITE BALOISE, société anonyme, dont le siège social est ... (2ème),
2°/ de la compagnie d'assurances ALLIANZ, société anonyme de droit allemand, dont le siège social est à Munich (République Fédérale d'Allemagne), avec direction à Paris (16ème), ... Armée,
3°/ du COMPTOIR GENERAL MARITIME, société dont le siège est ... (Charente),
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Camille Bernard, rapporteur ; MM. Jouhaud, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers ; Mme Crédeville M. Savatier, conseillers référendaires ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société X... Heinrich et de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie d'assurances La Cordialité Baloise et de la compagnie d'assurances Allianz, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Comptoir Général Maritime, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'avaries survenues au moment du déchargement par le personnel de la société Comptoir Général Maritime, acconier, de bobines de papier transportées sur le navire Heljo et devant être livrées à la société Placoplatre, les compagnies d'assurances La Cordialité Baloise et Allianz, ayant dédommagé cette dernière société et se trouvant subrogées dans ses droits, ont, le 30 janvier 1981, assigné M. Heinrich X..., en qualité de propriétaire du navire, ainsi que l'acconier, en paiement solidaire de la somme de 206 629 francs 14 ; que, par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 1982, le tribunal de commerce a exonéré le comptoir Général Maritime de toute responsabilité et condamné la société X... Heinrich à payer aux assureurs la somme réclamée ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 février 1987), infirmant cette décision, a condamné "in solidum" M. Heinrich X... et le Comptoir Général Maritime ;
Attendu que la société X... Heinrich et M. Heinrich X... font grief à la cour d'appel de n'avoir pas annulé le jugement du 17 novembre 1982 et la procédure subséquente, alors, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si l'assignation n'avait pas été remise à un homonyme et si le registre du Lloyd's de
1980-81 ne comportait pas une erreur sur l'adresse du propriétaire du navire, elle aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 475 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 15 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale ; alors, d'autre part, que le juge doit rechercher si l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen ne constitue pas un faisceau de présomptions établissant la réalité du fait invoqué par l'une des parties, et que, selon le moyen, la juridiction du second degré n'ayant pas pris en considération les différents éléments de preuve versés aux débats, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 654 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, et après avoir notamment analysé ceux invoqués par M. Heinrich X..., la juridiction du second degré a estimé que cette personne s'identifiait avec celle à laquelle avait été remise l'assignation du 30 janvier 1981, et qui, à cette date, propriétaire du navire Heljo, demeurait à l'adresse indiquée dans cet acte ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... Heinrich et M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.