Joint, en raison de leur connexité, les pourvois inscrits sous les n° 87-17.712 et n° 87-17.715 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 8 juillet 1987) que, par décision du 17 novembre 1986, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Lyon a inscrit sur la liste du stage M. X... sur le fondement de l'article 44-1,2°, du décret du 9 juin 1972, en considérant que, clerc d'avocat, il répondait à la définition du juriste d'entreprise ; que Mme Y..., avocat à ce barreau, s'estimant lésée dans ses intérêts professionnels par cette décision, a saisi le bâtonnier d'une réclamation ; que, par décision du 19 janvier 1987, le conseil de l'Ordre a maintenu sa décision antérieure ; que Mme Y... a déféré à la cour d'appel les deux décisions des 17 novembre 1986 et 19 janvier 1987 ; que l'arrêt attaqué a dit que Mme Y... avait intérêt et qualité pour agir, a infirmé les deux décisions déférées et dit que M. X..., qui ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'exception prévue à l'article 44-1,2°, du décret du 9 juin 1972, ne pouvait être inscrit sur la liste du stage ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 87-17.712 formé par M. X... :
Vu l'article 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que seuls le procureur général et l'intéressé ont qualité pour former un recours contre la décision d'un conseil de l'Ordre relative à une inscription sur la liste du stage ;
Attendu qu'en reconnaissant à Mme Y... qualité pour agir contre l'inscription de M. X... sur la liste du stage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Attendu que la cassation totale à intervenir rend sans objet les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° 87-17.712, ainsi que le moyen unique du pourvoi n° 87-17.715 formé par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Lyon, identique au troisième moyen du pourvoi précité, qui attaquent le chef du dispositif décidant que M. X... ne pouvait être inscrit sur la liste du stage ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile la cassation prononcée n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, les arrêts n° 1462/87, et 1398/87 rendus le 8 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel