LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul Y..., demeurant à Saint-Mandé (Val-de-Marne) ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B) au profit de Monsieur Jean-Pierre, François X..., demeurant à Paris (8ème) 8,rue Saint-Philipe du Roule,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Zennaro, conseiller rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est formulé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 27 avril 1979, M. Paul Y..., qui était propriétaire de 48 actions de la société anonyme "Centrale d'assurances SA Y... et Cie" (la société), s'est engagé à en céder 40 à M. Serge Z..., qui acceptait, étant précisé que l'option ne pourrait être levée par l'acheteur qu'entre le 1er et le 28 février 1982 ; que, par un second acte non daté, M. Y... promettait de céder à M. Z... ses huit autres actions dans les mêmes conditions de levée d'option ; que M. Z..., devenu président-directeur général de la société, s'est engagé, suivant protocole du 8 octobre 1980, à céder 125 actions à M. Jean-Pierre X..., engagement réalisé le 31 octobre 1980 malgré l'opposition de M. Y... ; que, le 5 janvier 1981, ce dernier a cédé à M. X... ses 48 actions dont le prix devait être payé comptant le 1er février 1982, date fixée pour le transfert de propriété des titres ; que, le 24 février 1982, M. Z... a notifié à M. Y... qu'il levait l'option d'achat qu'il lui avait consentie en 1979 sur les mêmes actions ; que, par lettre du 26 mars 1981, M. Y... rappelait à M. X...
le contrat conclu entre eux le 5 janvier 1981 et lui indiquait qu'il se trouvait "momentanément contrarié par la levée d'option" de M. Z..., mais que, si celle-ci n'était pas sérieuse, son engagement deviendrait exigible ; que, par lettre du 30 mars 1981, M. X... lui répondait qu'il constatait que, comme un mois auparavant, il était dans l'incapacité de tenir ses engagements de cession d'actions, puisqu'il avait fait deux promesses portant sur les mêmes actions, dont le contenu était rigoureusement incompatible ; qu'après avoir vainement fait sommation à M. X... le 12 mai 1982 d'exécuter le contrat du 5 janvier 1981, M. Y... l'a assigné en paiement du prix convenu dans cet acte pour la cession ; que M. X... a demandé que soit prononcée soit la nullité soit la résolution de ce contrat ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 23 mai 1986) a prononcé la résolution pour inexécution de la vente conclue entre les parties le 5 janvier 1981 ; Attendu que, sans se référer à une quelconque renonciation de la part de M. Y... d'obtenir l'exécution de ce contrat, la cour d'appel a constaté qu'à la date du 1er février 1982, jour fixé pour le transfert de propriété des 48 actions contre paiement, M. Y... n'avait pas remis les titres ni sollicité la remise d'un nouveau certificat nominatif par la société, et M. X... n'avait pas réglé le prix convenu ; qu'elle a relevé que, postérieurement à cette date, M. Y... avait reconnu que son engagement était "momentanément contrarié par la levée de l'option" qu'il avait consentie le 27 avril 1979 à M. Z... et qu'il avait notifié à M. X... que, si cette levée d'option n'était pas sérieuse, son propre engagement deviendrait exigible ; qu'elle a retenu que, si M. Y... avait, le 12 mai 1981, sommé M. X... de payer le prix de cession, puis l'avait assigné à cette fin le 4 juin 1981, il ne l'avait à aucun moment mis en demeure de prendre livraison des actions contre paiement, tandis que, de son côté, si M. X... avait considéré, le 30 mars 1981, que son cocontractant était incapable de tenir ses engagements, il ne l'avait jamais sommé de délivrer les titres, ni ne lui avait fait d'offres de paiement ; qu'elle a pu estimer que, compte tenu de ces circonstances particulières, l'inexécution par chacune des parties de ses propres obligations justifiait la résolution du contrat litigieux ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;