LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société provençale du Pieu express (SPPE), dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1987 par la cour d'appel de Pau (chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur Maurice A..., architecte,
2°/ de Monsieur Charles J..., ingénieur,
demeurant tous deux ... (Hautes-Pyrénées),
3°/ de Madame Marthe Z..., veuve X...
F..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
4°/ de la société SOCOTEC, dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), 10, avenue H. Russel,
5°/ de Monsieur Louis H..., demeurant à Lourdes (Hautes-Pyrénées), ...,
6°/ de Monsieur Henri H..., demeurant à Brimberne Coueron (Loire-Atlantique),
7°/ de la compagnie LE SECOURS IARD, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., aux droits de qui vient la compagnie PRESENCE,
8°/ de Monsieur I..., demeurant à Tarves (Hautes-Pyrénées), ...,
9°/ de l'Entreprise géénrale de bâtiment et de travaux publics MELIX, dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées),
défendeurs à la cassation ; MM. J... et A..., la compagnie Présence et la société Socotec ont formé des pourvois incidents contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. J..., demandeur au premier pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation ; La compagnie Présence et M. A..., demandeurs au deuxième pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation ; La société Socotec, demanderesse au troisième pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation ; tous également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Michaud, rapporteur ;
MM. B..., D..., C..., Y..., G...
E..., MM. Delattre, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société provençale du Pieu express, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. J..., de Me Célice, avocat de M. A... et de la Cie Présence, de Me Roger, avocat de la société Socotec, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme F..., contre les époux H... et contre l'entreprise Melix ; Sur les divers moyens des pourvois principal et incidents, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 novembre 1987), qu'un immeuble lui appartenant ayant subi des désordres par suite de travaux exécutés par la Société provençale du Pieu express, Mme F... assigna en réparation de son préjudice les époux H... qui avaient commandé ces travaux, la société Melix, maître d'oeuvre, les architectes A... et J..., que furent assignés en garantie MM. I... et la société Socotec ; Attendu que, pour évaluer le montant des travaux à la charge des consorts H... qui ont été déclarés responsables du dommage, l'arrêt, retenant un préjudice commercial futur, énonce que Mme F... n'avait pu ouvrir l'hôtel qu'elle envisageait de réaliser dans unepartie de l'immeuble et était privée du produit de la vente de ce fonds de commerce, éventualité à retenir en l'absence de tout commencement d'exécution, et relève que le projet de transformation de cet immeuble en hôtel "deux étoiles" ne prévoit de transformations importantes que dans les deux étages qui étaient déjà réalisés pour l'essentiel au moment des désordres ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incidents ;