Joint, en raison de leur connexité les pourvois n° 88-11.843 et 88-13.608 ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 janvier 1987), qu'en jouant le mineur Thierry X..., âgé de onze ans et demi, a blessé d'une baguette décochée, en guise de flèche, d'un arc de panoplie, le mineur David Y..., âgé de 8 ans ; que les époux Y... ont demandé l'indemnisation de leurs préjudices au père de Thierry X... et aux assureurs de celui-ci, le Groupe Drouot et la compagnie Norwich Union Fire Insurance ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime (la CPAM) est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... seul responsable de l'accident et de l'avoir condamné, in solidum avec ses assureurs, à en réparer les conséquences dommageables, alors que, d'une part, en omettant de tirer les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles Thierry X... jouait au domicile des époux Y... et se trouvait sous leur surveillance, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, alors que, d'autre part, en écartant, par des motifs inopérants relatifs au caractère prétendument inoffensif d'un arc de panoplie privé de flèches, la faute de surveillance des époux Y... ainsi que leur acceptation d'un risque et en prenant prétexte du jeune âge de la victime pour la décharger de toute part de responsabilité, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que Thierry X... jouait, en compagnie des enfants des époux Y... et qu'il était allé, chez ses parents, chercher une baguette en bois pour l'utiliser en guise de flèche, retient que cette action soudaine a pu échapper au contrôle des époux Y... ;
Et attendu que la cour d'appel énonce que les époux Y... avaient laissé aux enfants la disposition d'un arc démuni de flèches et ne comportant ainsi aucun danger et que David Y... n'ayant pas la possibilité d'utiliser de flèches, ne pouvait en connaître les dangers ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire qu'il n'y avait eu, de la part des époux Y... et de leur fils, ni faute ni acceptation de risque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi