AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Raymond Y..., demeurant ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1986 par la Cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Monsieur Jean X..., demeurant ... (Moselle),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Grégoire, Camille Bernard, conseillers, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont formulés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Raymond Y... a assigné M. Jean X..., expert-comptable, en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts, en alléguant qu'il l'avait chargé de s'occuper de sa situation comptable et fiscale à partir de 1974, date à laquelle il avait cessé son activité professionnelle; qu'il a soutenu que cet expert avait fait preuve de négligence dans sa mission, si bien qu'il n'avait pu obtenir de dégrèvement à la suite de la perte de 120 000 francs qu'il avait subie dans la vente en 1974 de son immeuble affecté à l'exercice de sa profession ; qu'il a prétendu qu'en conséquence il avait dû payer le montant d'un redressement fiscal qui lui avait été infligé le 19 décembre 1978 à la suite du contrôle de ses déclarations de revenus pour les années 1974 et 1977, établies par les soins de cet expert-comptable ; que, par arrêt confirmatif (Metz, 20 novembre 1986), la cour d'appel l'a débouté de toutes ses demandes ;
Attendu, d'abord, que, pour statuer ainsi, les juges du second degré ont estimé souverainement, sans dénaturer les documents qui étaient produits, que M. Y... ne rapportait pas la preuve qu'il eût donné mandat à M. X..., qui le contestait, de s'occuper de sa comptabilité et de ses déclarations fiscales ; qu'ensuite elle n'a pas déduit l'absence de mandat de la seule absence de salaire ;
que ni le premier grief du premier moyen, ni le second moyen, ne sont donc fondés et que les deuxième et troisième griefs du premier moyen s'attaquent à des motifs surabondants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.