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Attendu que les époux Y..., mariés en 1962 sans contrat, ont divorcé en 1982 sur conversion d'une séparation de corps intervenue en 1978 ; que le jugement, ayant ordonné la liquidation de la communauté, a commis un notaire pour y procéder ; que, sur procès-verbal de difficulté, les parties ont été renvoyées à se pourvoir en justice ; que, par arrêt confirmatif, la cour d'appel a homologué l'état liquidatif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué " d'avoir décidé que la date d'évaluation de la consistance de la communauté devait être fixée au 14 juin 1978, date de l'assignation ", et d'avoir refusé de faire application de l'article 262-1, 2e alinéa, du Code civil au motif qu'il appartenait au tribunal ayant prononcé la séparation de corps de statuer sur le report prévu par ce texte alors que, selon le moyen, dès lors qu'un accord n'avait pu être réalisé devant le notaire, le juge saisi des questions patrimoniales ne pouvait refuser de statuer sur ce report ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... demandait, en se fondant sur l'article 262-1, 2e alinéa, du Code civil, que les biens communs soient évalués à la date à laquelle la cohabitation des époux avait pris fin ; que, pour rejeter ses prétentions, la cour d'appel a justement estimé que le texte précité, comme au demeurant l'article 1442, 2e alinéa, du même Code, ne concernait que la date à laquelle la consistance de la communauté devait être déterminée et non celle de l'évaluation des biens communs qui doit être faite au jour le plus proche du partage ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ;
LE REJETTE.
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1469, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque des fonds de la communauté ont servi à acquérir ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine propre de l'un des époux, le profit subsistant, auquel la récompense due à la communauté ne peut être inférieure, doit se déterminer d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la dite communauté ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration ; que, dans le cas où ce financement n'a été que partiel, le profit susbsistant ne peut être égal à la valeur totale du bien acquis ou à l'intégralité de la plus value résultant de l'amélioration ;
Attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt attaqué a estimé que la récompense due par Mme X... pour la villa édifiée avec des fonds communs sur un terrain qui lui était propre devait être égale à la plus-value procurée par cette construction ;
Attendu qu'en fixant ainsi à la totalité de la valeur ajoutée au terrain par la construction le montant du profit subsistant et de la récompense, après avoir constaté que les fonds communs n'avaient contribué que pour partie au financement de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la fixation de la récompense due par Mme X... à M. Y... pour la villa de Maugio, l'arrêt rendu le 22 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse