AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance HELIOS, société anonyme au capital de 10 000 000 francs, dont le siège social est sis à Paris (16ème), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 1987 par le tribunal d'instance du Havre, au profit :
1°/ de la société COFICA, dont le siège social est sis à Paris (16ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés à Lille (Nord), ...,
2°/ de Monsieur Gérard Y..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ..., 2ème étage gauche, logement 588,
3°/ de Madame Annick Y..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ..., 2ème étage gauche, logement 588,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Kuhnmunch, rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Choucroy, avocat de la compagnie d'assurance Helios, de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Cofica ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... a obtenu un prêt de la société Cofica dont le remboursement était garanti par une assurance de groupe auprès de la compagnie Le Chêne, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Helios ; que l'emprunteur, condamné au paiement d'échéances non réglées, a demandé à être relevé de cette condamnation par l'assureur en faisant valoir qu'il était en incapacité de travail à la suite d'une opération chirurgicale ; que le tribunal d'instance a fait droit à cette demande bien que cette opération ait été la suite d'une opération précédente intervenue en janvier 1983 et pour laquelle M. Y... était en arrêt de travail lorsqu'il avait adhéré, en avril 1983, à l'assurance de groupe ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions écrites présentées devant le tribunal d'instance par la compagnie Helios, selon lesquelles la convention d'assurance excluait les sinistres qui sont la conséquence d'affections existant antérieurement à la demande de prêt, le jugement attaqué a méconnu les dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que la compagnie Helios devait garantir la condamnation prononcée contre les époux Y... au profit de la société COFICA, le jugement rendu le 13 janvier 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance du Havre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rouen ;
Condamne les défendeurs, envers la compagnie d'assurance Helios, aux dépens liquidés à la somme de trois cent francs soixante dix neuf centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du Havre, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.